Animaux errants ou sauvages. Que faire ? Qui contacter ?

Animaux errants ou sauvages. Que faire ? Qui contacter ?

J'ai trouvé un animal errant, que dois-je faire ?

C'est une question qui nous est souvent posée en tant que vétérinaire.

Voici donc un organigramme réalisé par l'UPV (Union Professionnelle Vétérinaire) qui pourra vous aidez à répondre à cette question :

(https://upv.be/wp-content/uploads/2023/11/Organigramme-Belgique-Animaux-Errants-Sauvages-1.pdf)


 

Si vous recueillez un animal errant, vous remarquerez que cet organigramme vous recommande d'appeler la commune. 

Vous en serez sans doute surpris. Il est, en effet, courant dans ce cas d'appeler le vétérinaire afin qu'il vérifie si l'animal est porteur d'une puce électronique permettant de l'identifier. C'est un service que nous rendons avec plaisir dans la mesure de notre disponibilité.

Mais sachez que, selon la loi relative à la protection et au bien-être des animaux du 14/08/1986, c'est bien la commune qui doit prendre en charge les animaux errant sur son territoire.

Vous trouverez, ci-après, les adresses des différents sites qui vous seront utiles en région wallonne :

COMMUNES : https://www.uvcw.be/fiches-locales

DNFhttps://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement/departement-de-la-nature-et-des-forets

CREAVES : http://biodiversite.wallonie.be/fr/que-faire.html?IDC=3555


A titre informatif : 

14 août 1986 - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux :

(https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/1986/08/14/1986016195/1987/12/01) 

Chapitre 3

Art. 9.

§1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.

L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.

§2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.

(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) (L 2007-03-01/60, art. 2, 010; ED : 23-07-2007)

Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.

(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, §1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, §1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§3. (Les délais fixés au §2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du §1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), dans les mêmes conditions qu'au §3. (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.

Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

§5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.